Usage

pic_vous_aider_bisLe délit d’usage de stupéfiants
« User » de stupéfiants signifie en consommer. L’usager de stupéfiants est donc celui qui consomme un produit stupéfiant. La détention de petites quantités de produits stupéfiants y est souvent assimilée par l’autorité judiciaire, de même que la culture de cannabis lorsqu’elle est destinée à  une consommation personnelle. Il en est de même également avec les produits stupéfiants qui sont utilisés dans le cadre de conduites dopantes (recherche de la performance tant professionnelle qu’intellectuelle ou sportive).

Comme toute infraction, celle concernant l’usage de produits stupéfiants illicites est examinée au cas par cas par les Procureurs de la République chargés des poursuites c’est ce que l’on appelle le principe de l’opportunité des poursuites. Ce principe d’opportunité des poursuites permet une intervention souple, adaptée à  chaque situation individuelle mais explique également la disparité des pratiques pénales selon les tribunaux. Mais néanmoins, les peines et sanctions prononcées s’appuient sur le Code pénal.

Les peines encourues
Les sanctions réellement prononcées varient grandement. En effet, les magistrats tiennent compte de la situation personnelle de l’usager et disposent de nombreuses options pénales.

Les peines principales
L’usager encourt un an d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende ou l’une de ces deux peines seulement.

Cette peine peut être portée à  5 ans d’emprisonnement et/ou 75.000 euros d’amende lorsqu’elle a été commise dans l’exercice ou à  l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel (y compris intérimaire) d’une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport.

La peine complémentaire
L’usager encourt également, à  titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à  l’article 131-35-1 du code pénal.

Les peines alternatives à  la prison
Le délit d’usage de stupéfiants étant puni d’emprisonnement, les magistrats peuvent prononcer, à  la place de l’emprisonnement, diverses peines privatives ou restrictives de liberté : des peines alternatives aux peines de prison et/ou d’amende : suspension du permis de conduire, confiscation de véhicule appartenant au condamné, retrait du permis de chasser, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, lorsque les facilités que procure celle-ci ont été sciemment utilisées pour commettre l’infraction, notamment (cf. article 131-6 du code pénal).

Les interdictions professionnelles
Comme toute sanction pénale, le fait d’être condamné pour usage de stupéfiants peut en effet interdire l’accès ou le maintien dans certaines professions. Ces interdictions sont soit directement liées à  une condamnation pour usage, soit liées aux exigences professionnelles de moralité de certaines professions.

Les alternatives aux poursuites
> Il s’agit d’une réponse judiciaire créée en 1999, applicable pour de nombreux délits, dont celui d’usage de stupéfiants, et qui suppose l’acceptation de la personne poursuivie.
Ainsi, l’usager majeur peut se voir proposer diverses mesures qui si elles sont exécutées, entrainent l’arrêt des poursuites.
Ces mesures peuvent être notamment :
> le paiement volontaire d’une amende de composition d’un maximum de 1 900 euros,
> l’exécution d’un travail non rémunéré d’un maximum de 60 heures au profit de la collectivité,
> la remise de son permis de conduire ou de chasser au tribunal pour une durée maximale de 4 mois,
> la réalisation d’un stage payant de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants.

L’injonction thérapeutique

Le Procureur peut enjoindre à  un usager, même mineur, de se soigner. Les poursuites sont alors suspendues. Si l’usager ne se plie pas à  cette injonction, ou s’il est à  nouveau interpelé pour usage, le procureur de la République peut décider une nouvelle injonction thérapeutique, soit traduire l’usager devant le tribunal correctionnel.

Les mesures d’obligation de soins
A tous les stades du processus pénal, les juges  peuvent recourir à  une mesure d’obligation de soins.
Contrairement à  l’injonction thérapeutique, décidée au premier stade des poursuites par le procureur de la République et réservée à  l’usager de stupéfiants, ces mesures sont applicables à  tous les justiciables  présentant un problème de dépendance (drogues illégales, alcool), et quelle que soit l’infraction initiale concernée : infraction à  la législation sur les stupéfiants, ou tout autre crime ou délit. Elles sont ordonnées par le juge d’instruction, par le tribunal ou par le juge d’application des peines.

La loi et les médicaments psychotropes
La réglementation de l’usage de produits pharmaceutiques s’appuie sur leur classification établie en fonction des risques associés. En matière de médicaments psychotropes – hypnotiques/ anxiolytiques, antidépresseurs, analgésiques et antalgiques majeurs – une réglementation spécifique porte sur leur production, leur commercialisation, leur prescription et leur délivrance.